Code de l'aviation civile · Article

Article D435-2

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 5 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE V : DISCIPLINE.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE V : DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000006843990
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D435-2 du Code de l'aviation civile (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont :

2. - le blâme ;

3. - la suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;

4. - la suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou/et d'une obligation d'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;

5. - l'annulation des licences ou qualifications, assortie le cas échéant de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.