Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1998 au 5 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE V : DISCIPLINE.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
CHAPITRE V : DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000006843998
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D435-5 du Code de l'aviation civile (version du 7 avril 1998)Légifrance →
1. Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret :
2. - le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ;
3. - le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline.
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de discipline des personnels navigants non professionnels).
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