Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 5 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE V : DISCIPLINE.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
CHAPITRE V : DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000006844000
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D435-6 du Code de l'aviation civile (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente prévue à l'article D. 435-3. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires.
2. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline.
3. Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article D. 435-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de discipline des personnels navigants non professionnels).
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