Code de l'aviation civile · Article

Article D435-8

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 1977 au 5 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE V : DISCIPLINE.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE V : DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000006844004
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D435-8 du Code de l'aviation civile (version du 12 octobre 1977)Légifrance →

1. Les avis des commissions de discipline sont transmis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies à l'autorité compétente désignée à l'article D. 435-3.

2. Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commission doit solliciter de cette autorité un délai supplémentaire.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de discipline des personnels navigants non professionnels).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.