Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1998 au 5 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE V : DISCIPLINE.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
CHAPITRE V : DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000006844006
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D435-9 du Code de l'aviation civile (version du 7 avril 1998)Légifrance →
1. L'autorité qui prononce la sanction la notifie au navigant qui en est l'objet le plus tôt possible et dans un délai maximum de quarante-cinq jours après la tenue de la commission de discipline.
2. Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai.
3. La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision.
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