Code de l'aviation civile · Article
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS.
- Partie législative
- LIVRE Ier : AÉRONEFS
- TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
- CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844052
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L121-1 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L6111-1 du Code des transports.
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