Code de l'aviation civile · Article

Article L121-3

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1996 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : AÉRONEFS
  3. TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
  4. CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844055
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L121-3 du Code de l'aviation civile (version du 27 février 1996)Légifrance →

1. Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il appartient :

2. - à une personne physique française ou ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3. - ou à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

4. Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par l'autorité administrative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L6111-3 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.