Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS.
Partie législative
LIVRE Ier : AÉRONEFS
TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844057
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L121-5 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.