Code de l'aviation civile · Article

Article L121-5

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : AÉRONEFS
  3. TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
  4. CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844057
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L121-5 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →

1. Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6111-5 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.