Code de l'aviation civile · Article
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS.
- Partie législative
- LIVRE Ier : AÉRONEFS
- TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
- CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844079
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L122-14 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. Sont seules privilégiées sur aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :
2. 1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;
3. 2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ;
4. 3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation.
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