Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS.
Partie législative
LIVRE Ier : AÉRONEFS
TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844081
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L122-16 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. Les créances visées à l'article L. 122-14 sont privilégiées dans l'ordre de leur énumération audit article.
2. Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance.
3. Toutefois, les créances visées à l'article L. 122-14 (2° et 3°) sont payées dans l'ordre inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.