Article en vigueur depuis le 9 avril 1967, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS.
Partie législative
LIVRE Ier : AÉRONEFS
TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844067
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L122-3 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. L'hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués à condition que lesdites pièces soient individualisées.
2. Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 122-4. Lorsqu'elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article L. 122-3, les mots " ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 122-4 " (Fin de vigueur : date indéterminée).
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