Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS.
Partie législative
LIVRE Ier : AÉRONEFS
TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844070
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L122-6 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. En cas de perte ou d'avarie d'un aéronef le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur.
2. Avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état.