1. Sans préjudice des procédures spéciales prévues par le présent code, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.
Code de l'aviation civile · Article
Article L123-2
Article abrogé, en vigueur du 20 juin 1987 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.
- Partie législative
- LIVRE Ier : AÉRONEFS
- TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
- CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844085
Texte parentLEGITEXT000006074234
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L6123-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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