Code de l'aviation civile · Article

Article L123-2

Article abrogé, en vigueur du 20 juin 1987 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : AÉRONEFS
  3. TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
  4. CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844085
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L123-2 du Code de l'aviation civile (version du 20 juin 1987)Légifrance →

1. Sans préjudice des procédures spéciales prévues par le présent code, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L6123-1 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.