Code de l'aviation civile · Article

Article L123-3

Article abrogé, en vigueur du 20 juin 1987 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : AÉRONEFS
  3. TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
  4. CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844086
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L123-3 du Code de l'aviation civile (version du 20 juin 1987)Légifrance →

1. En outre, l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens du présent code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6231-1 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.