Code de l'aviation civile · Article

Article L132-1

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 1973 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : AÉRONEFS
  3. TITRE III : CIRCULATION DES AÉRONEFS
  4. CHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006844094
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L132-1 du Code de l'aviation civile (version du 2 janvier 1973)Légifrance →

1. Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent :

2. 1° Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ;

3. 2° Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.

4. Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative d'utiliser un aéroport international.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6211-2 du Code des transports et L6212-2 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.