Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 1973 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
Partie législative
LIVRE Ier : AÉRONEFS
TITRE III : CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006844094
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L132-1 du Code de l'aviation civile (version du 2 janvier 1973)Légifrance →
1. Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent :
2. 1° Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ;
3. 2° Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
4. Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative d'utiliser un aéroport international.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6211-2 du Code des transports et L6212-2 du Code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.