Article en vigueur depuis le 6 janvier 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS.
Partie législative
LIVRE Ier : AÉRONEFS
TITRE III : CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844095
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L133-1 du Code de l'aviation civile (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. Sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, ainsi que les organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées soit par le présent livre, soit par le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.
2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à autorisation ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l'exercice de leurs activités.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L6221-1 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 133-1, au premier alinéa, les mots " du ministre chargé de l'aviation civile " et au deuxième alinéa, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Aller plus loin
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