Code de l'aviation civile · Article

Article L133-3

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : AÉRONEFS
  3. TITRE III : CIRCULATION DES AÉRONEFS
  4. CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844097
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L133-3 du Code de l'aviation civile (version du 6 janvier 2006)Légifrance →

1. Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, le ministre chargé de l'aviation civile peut :

2. a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ;

3. b) En cas de risque immédiat, ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels ;

4. c) Procéder à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque identifié pour la sécurité ;

5. d) Subordonner à certaines conditions ou interdire l'activité en France d'un ou plusieurs exploitants d'aéronef d'un pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant des aéroports communautaires.

6. Les autorisations mentionnées à l'article L. 133-1 peuvent être retirées lorsque les méthodes de travail du titulaire, son comportement ou les matériels qu'il utilise créent un risque pour la sécurité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L6221-3 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 133-3 les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.