1. Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.
Code de l'aviation civile · Article
Article L133-4
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS.
- Partie législative
- LIVRE Ier : AÉRONEFS
- TITRE III : CIRCULATION DES AÉRONEFS
- CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006844098
Texte parentLEGITEXT000006074234
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6221-4 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 133-4 les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Aller plus loin
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