Code de l'aviation civile · Article

Article L141-4

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : RESPONSABILITE DES EQUIPAGES ET DES EXPLOITANTS.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : AÉRONEFS
  3. TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS
  4. CHAPITRE Ier : RESPONSABILITE DES EQUIPAGES ET DES EXPLOITANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006844104
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L141-4 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →

1. Au cas de location de l'aéronef, le propriétaire et l'exploitant sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés.

2. Toutefois, si la location a été inscrite au registre d'immatriculation, le propriétaire n'en est responsable que si le tiers établit une faute de sa part.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6131-4 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.