Article en vigueur depuis le 9 avril 1967, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : ASSISTANCE ET SAUVETAGE - DECOUVÈRTE D'ÉPAVES - DISPARITION.
Partie législative
LIVRE Ier : AÉRONEFS
TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS
CHAPITRE II : ASSISTANCE ET SAUVETAGE - DECOUVÈRTE D'ÉPAVES - DISPARITION.
IdentifiantLEGIARTI000006844108
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L142-3 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. Au cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu trois mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.
2. Le décès des personnes se trouvant à bord de l'aéronef peut, après expiration de ce délai, être déclaré par jugement par application des articles 87 à 89 du code civil.
3. Il appartient au ministre chargé de l'aviation civile de déclarer, le cas échéant, la présomption de disparition et d'adresser au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des personnes disparues.
4. Les intéressés peuvent également se pourvoir, conformément à l'article 90 du code civil, à l'effet d'obtenir la déclaration judiciaire d'un décès. La requête, en ce cas, est communiquée par le ministère public au ministre chargé de l'aviation civile.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L6132-3 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 142-3, le dernier alinéa et les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
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