Code de l'aviation civile · Article

Article L150-10

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : AÉRONEFS
  3. TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844140
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L150-10 du Code de l'aviation civile (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, l'article 434-10 du code pénal, qui prévoit et réprime le délit de fuite, est applicable, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6142-9 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.