Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
Partie législative
LIVRE Ier : AÉRONEFS
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844140
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L150-10 du Code de l'aviation civile (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, l'article 434-10 du code pénal, qui prévoit et réprime le délit de fuite, est applicable, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.