Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
Partie législative
LIVRE Ier : AÉRONEFS
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844142
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L150-11 du Code de l'aviation civile (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu, sera puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.
2. Seront punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.