Code de l'aviation civile · Article

Article L150-11

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : AÉRONEFS
  3. TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844142
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L150-11 du Code de l'aviation civile (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu, sera puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.

2. Seront punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6142-7 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.