1. Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement, affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées) chargés des bases aériennes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines), les inspecteurs de la sûreté nucléaire, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés.
Code de l'aviation civile · Article
Article L150-13
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
- Partie législative
- LIVRE Ier : AÉRONEFS
- TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844146
Texte parentLEGITEXT000006074234
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L6142-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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