Code de l'aviation civile · Article

Article L150-15

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1989 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : AÉRONEFS
  3. TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844149
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L150-15 du Code de l'aviation civile (version du 11 juillet 1989)Légifrance →

1. Les aéronefs dont le document de navigabilité ne pourra être produit ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus à la charge de l'exploitant technique ou, le cas échéant, de l'exploitant commercial ou du propriétaire, par les autorités chargées d'assurer l'exécution du présent livre.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6141-1 du Code des transports et L6231-2 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.