Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1989 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
Partie législative
LIVRE Ier : AÉRONEFS
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844116
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L150-2 du Code de l'aviation civile (version du 11 juillet 1989)Légifrance →
1. Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :
2. 1° Conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ;
3. 2° Détruit un des documents de bord de l'aéronef prévus par le présent code ou porté sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes ;
4. 3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6142-5 du Code des transports, L6232-7 du Code des transports et L6531-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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