Code de l'aviation civile · Article

Article L150-2

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1989 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : AÉRONEFS
  3. TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844116
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L150-2 du Code de l'aviation civile (version du 11 juillet 1989)Légifrance →

1. Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :

2. 1° Conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ;

3. 2° Détruit un des documents de bord de l'aéronef prévus par le présent code ou porté sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes ;

4. 3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6142-5 du Code des transports, L6232-7 du Code des transports et L6531-1 du Code des transports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.