Code de l'aviation civile · Article

Article L150-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : AÉRONEFS
  3. TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844120
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L150-3 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.

2. Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.