Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
Partie législative
LIVRE Ier : AÉRONEFS
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844124
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L150-4 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
2. Sera puni d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
3. a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
4. b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3.