Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1989 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
Partie législative
LIVRE Ier : AÉRONEFS
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844130
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L150-6 du Code de l'aviation civile (version du 11 juillet 1989)Légifrance →
1. Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :
2. 1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;
3. 2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements ;
4. 3° Quiconque aura fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
5. 4° Quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L6232-8 du Code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.