1. Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les personnels des entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et habilités à cet effet par l'autorité administrative vérifient que les entreprises ou organismes installés sur les aérodromes respectent les mesures de prévention en matière de sécurité du transport aérien et de sûreté. A cet effet, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel.
Code de l'aviation civile · Article
Article L213-2-1
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE III : POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE.
- Partie législative
- LIVRE II : AÉRODROMES
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES
- CHAPITRE III : POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006844163
Texte parentLEGITEXT000006074234
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6332-4 du Code des transports et L6341-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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