Article en vigueur depuis le 9 avril 1967, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE Ier : CRÉATION.
Partie législative
LIVRE II : AÉRODROMES
TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE Ier : CRÉATION.
IdentifiantLEGIARTI000006844173
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L221-1 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. La création d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, lorsqu'il n'appartient pas à l'Etat, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministre chargé de l'aviation civile et la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui crée l'aérodrome.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 221-1, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
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