Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE Ier : CRÉATION.
Partie législative
LIVRE II : AÉRODROMES
TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE Ier : CRÉATION.
IdentifiantLEGIARTI000006844174
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L221-2 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. Le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 et le tiers exploitant agréé par l'administration sont solidairement responsables à l'égard de l'Etat.