Code de l'aviation civile · Article

Article L223-1

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE III : EXPLOITATION.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : AÉRODROMES
  3. TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  4. CHAPITRE III : EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006844175
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L223-1 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →

1. Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue à l'article L. 221-1, le ministre chargé de l'aviation civile prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6321-4 du Code des transports et R6321-10 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 223-1 les mots " le ministre chargé de l'aviation civile ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.