Code de l'aviation civile · Article

Article L223-2

Article abrogé, en vigueur du 6 août 1980 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE III : EXPLOITATION.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : AÉRODROMES
  3. TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  4. CHAPITRE III : EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006844176
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L223-2 du Code de l'aviation civile (version du 6 août 1980)Légifrance →

1. Pour des raisons de défense nationale, un décret rendu en Conseil d'Etat peut prescrire que l'Etat est substitué temporairement ou définitivement à l'exploitant d'un aérodrome. Les conditions de cette substitution sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6311-3 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.