Article abrogé, en vigueur du 6 août 1980 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE III : EXPLOITATION.
Partie législative
LIVRE II : AÉRODROMES
TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE III : EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006844176
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L223-2 du Code de l'aviation civile (version du 6 août 1980)Légifrance →
1. Pour des raisons de défense nationale, un décret rendu en Conseil d'Etat peut prescrire que l'Etat est substitué temporairement ou définitivement à l'exploitant d'un aérodrome. Les conditions de cette substitution sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.