Code de l'aviation civile · Article

Article L227-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : AÉRODROMES
  3. TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  4. CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES.
IdentifiantLEGIARTI000022496509
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L227-1 du Code de l'aviation civile (version du 1er novembre 2010)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante, composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien :

2. 1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres ; celui-ci exerce ses fonctions à plein temps ;

3. 2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4. 3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :

5. -d'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

6. -de nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

7. - d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

8. - d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

9. -de santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;

10. -d'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

11. -de navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.

12. Le mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.

13. Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.

14. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans des conditions qu'elle définit.

15. Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.

16. Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur est nommé dans un délai de deux mois.

17. Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.

18. L'autorité ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Si elle n'a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d'un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

19. Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6361-1 du Code des transports et L6361-2 du Code des transports. Le numéro L227-1 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne au 1° de l'article L. 227-1, les mots " celui-ci exerce ses fonctions à plein temps ", et, au dernier alinéa, les mots " arrêté ministériel " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022496509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.