1. La qualité de membre de l'autorité est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports. Elle est également incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.
Code de l'aviation civile · Article
Article L227-2
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1999 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES.
- Partie législative
- LIVRE II : AÉRODROMES
- TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES.
IdentifiantLEGIARTI000006844182
Texte parentLEGITEXT000006074234
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6361-3 du Code des transports.
Aller plus loin
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