Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES.
Partie législative
LIVRE II : AÉRODROMES
TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES.
IdentifiantLEGIARTI000022484167
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L227-6 du Code de l'aviation civile (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. Pour l'exercice de ses missions visées au premier alinéa de l'article L. 227-3 et à l'article L. 227-5, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.
2. Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.