Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES.
Partie législative
LIVRE II : AÉRODROMES
TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES.
IdentifiantLEGIARTI000022484176
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L227-9 du Code de l'aviation civile (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. L' Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
2. Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant.
3. Pour l'exécution de ses missions, l'autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.
4. L'autorité peut employer des fonctionnaires en position de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'aviation civile. Elle peut recruter des agents contractuels.
5. Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L6361-11 du Code des transports.
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