Code de l'aviation civile · Article

Article L228-2

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2019 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AÉROPORTUAIRE.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : AÉRODROMES
  3. TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  4. CHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AÉROPORTUAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000038314751
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L228-2 du Code de l'aviation civile (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. I. - La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans.

2. II. - Elle se compose :

3. - d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

4. - d'une personne désignée par le président du Sénat ;

5. - d'un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

6. - d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

7. - de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.

8. III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile.

9. Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

10. IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6325-77 du Code des transports et D6325-80 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 228-2. Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

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