Code de l'aviation civile · Article

Article L282-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 1 : Répression des crimes et délits.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : AÉRODROMES
  3. TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
  4. CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE.
  5. Section 1 : Répression des crimes et délits.
IdentifiantLEGIARTI000006844222
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L282-1 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, quiconque aura volontairement :

2. 1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;

3. 2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;

4. 3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;

5. 4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal;

6. 5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.

7. Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6372-4 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.