Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1973 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 4 : Dispositions communes.
Partie législative
LIVRE II : AÉRODROMES
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE.
Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006844245
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L282-11 du Code de l'aviation civile (version du 5 janvier 1973)Légifrance →
1. Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires et aux militaires de la gendarmerie par les lois et règlements en vigueur, les infractions aux dispositions du présent chapitre peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par tous agents civils et militaires habilités à cet effet et assermentés.