Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1973 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 4 : Dispositions communes.
Partie législative
LIVRE II : AÉRODROMES
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE.
Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006844247
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L282-12 du Code de l'aviation civile (version du 5 janvier 1973)Légifrance →
1. Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai à l'autorité compétente pour engager les poursuites.
2. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 282-12 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.