1. Les infractions mentionnées dans le présent chapitre sont poursuivies devant les juridictions judiciaires de droit commun, sous réserve de la compétence des juridictions militaires dans les cas prévus par le code de la justice militaire.
Code de l'aviation civile · Article
Article L282-13
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1973 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes.
- Partie législative
- LIVRE II : AÉRODROMES
- TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
- CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE.
- Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006844248
Texte parentLEGITEXT000006074234
Aller plus loin
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