1. Les tribunaux judiciaires de droit commun peuvent condamner à la réparation de l'atteinte portée aux aérodromes ou installations mentionnées à l'article L. 213-1 qui ne font pas partie du domaine public, et notamment à l'enlèvement des ouvrages faits. Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble provoqué par cette infraction.
Code de l'aviation civile · Article
Article L282-15
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1973 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes.
- Partie législative
- LIVRE II : AÉRODROMES
- TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
- CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE.
- Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006844250
Texte parentLEGITEXT000006074234
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6372-5 du Code des transports.
Aller plus loin
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