1. Si les actions visées dans les articles précédents ont été commises en bande, les chefs, instigateurs et provocateurs seront punis des peines prévues pour les auteurs du crime ou du délit.
Code de l'aviation civile · Article
Article L282-4
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1973 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 1 : Répression des crimes et délits.
- Partie législative
- LIVRE II : AÉRODROMES
- TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
- CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE.
- Section 1 : Répression des crimes et délits.
IdentifiantLEGIARTI000006844227
Texte parentLEGITEXT000006074234
Aller plus loin
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