Code de l'aviation civile · Article

Article L282-9

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1973 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 3 : Police de l'exploitation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : AÉRODROMES
  3. TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
  4. CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE.
  5. Section 3 : Police de l'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006844243
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L282-9 du Code de l'aviation civile (version du 5 janvier 1973)Légifrance →

1. L'enlèvement d'un aéronef qui encombre, pour quelque cause que ce soit, une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements doit être effectué par le propriétaire ou par l'exploitant de l'aéronef sur l'ordre qu'il reçoit des autorités aéroportuaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6371-2 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.