1. Conformément à l'article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à l'article L. 215-1, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 3 750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Code de l'aviation civile · Article
Article L283-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES.
- Partie législative
- LIVRE II : AÉRODROMES
- TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
- CHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006844255
Texte parentLEGITEXT000006074234
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