Code de l'aviation civile · Article

Article L321-4

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
  3. TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
  4. CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES.
IdentifiantLEGIARTI000006844261
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L321-4 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 25 de ladite convention, la faute considérée comme équipollente au dol est la faute inexcusable. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

2. La faute prévue à l'article 26 (alinéa 4) de ladite convention est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a par tout autre moyen empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. La victime est pareillement relevée de la forclusion prévue par ce texte si elle a été empêchée de formuler ces protestations par un cas de force majeure.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6422-3 du Code des transports et L6422-4 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.