Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES.
Partie législative
LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES.
IdentifiantLEGIARTI000006844262
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L321-5 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. L'action en responsabilité contre le transporteur de marchandises et de bagages doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L6422-5 du Code des transports.
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