Code de l'aviation civile · Article

Article L321-7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
  3. TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
  4. CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES.
IdentifiantLEGIARTI000023049164
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L321-7 du Code de l'aviation civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les entreprises ou organismes titulaires d'un agrément au titre des dispositions de l'article L. 321-7 en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques conservent le bénéfice de leur agrément.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2010, le numéro L321-7 portait un autre texte (« En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, le… »), devenu les articles L6343-1 du Code des transports, L6343-2 du Code des transports, L6343-4 du Code des transports et L6343-5 du Code des transports. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023049164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.