Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.
Partie législative
LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.
IdentifiantLEGIARTI000006844270
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L322-2 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.